12. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sur un lieu de travail et destiné exclusivement à être exporté hors du Canada par l’employeur, si ce dernier pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.